Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes / Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
Article R344-32 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 259
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 366876, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, notamment, dans des établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées sont à la charge « 1° A titre principal, […] Enfin, aux termes de l'article R. 344-32 du même code : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, […]
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Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 344-32 du code de l'action sociale et des familles qui précise que « lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel
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