Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes / Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
Article R344-32 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 366876, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, notamment, dans des établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées sont à la charge « 1° A titre principal, […] Enfin, aux termes de l'article R. 344-32 du même code : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, […]
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Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 344-32 du code de l'action sociale et des familles qui précise que « lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel
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