Article R344-32 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2007
>
Version15/02/2007
>
Version01/04/2010
>
Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-1547 1977-12-31 art. 4, I, Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 janvier 2008

Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 344-32 du code de l'action sociale et des familles qui précise que « lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 366876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, notamment, dans des établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées sont à la charge « 1° A titre principal, […] Enfin, aux termes de l'article R. 344-32 du même code : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Associations·
  • Action sociale·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Moteur·
  • Commission·
  • Adulte·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).