Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes / Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
Article R344-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0901474
[…] l'article R . 314-105 du code de l'action sociale et des familles que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du même code – dont relève le SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTE HANDICAPE – ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE – sont prises en charge par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, […] si l'article L. 344 […]
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