Article R344-33 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2007
>
Version15/02/2007
>
Version01/04/2010
>
Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 - art. 4 (Ab), Décret 77-1547 1977-12-31 art. 4, II

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0901474
Annulation

[…] l'article R . 314-105 du code de l'action sociale et des familles que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du même code – dont relève le SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTE HANDICAPE – ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE – sont prises en charge par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, […] si l'article L. 344 […]

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Service·
  • Département·
  • Associations·
  • Aide sociale·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Prestation·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).