Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées
Article R344-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° L'hébergement ;
2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;
4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.
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Décisions • 6
[…] Pour retenir la responsabilité de l'association de gestion et de développement le Viaduc, le tribunal a d'abord indiqué qu'elle était débitrice d'une obligation de soins de résultat s'agissant des soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements qu'elle doit assurer de manière permanente aux personnes qu'elle accueille, cela sur le fondement notamment de l'article R.344-2 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 07/00110
[…] Saisi de la contestation de cette décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement rendu le 14 décembre 2006, a considéré, en visant successivement les dispositions des articles R 322-10 et R 322-10-3 du code de la sécurité sociale, L 344-1, R 344-1 et R 344-2 du code de l'action sociale et des familles, que les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation de leurs établissements et que le transport quotidien de C Y à la maison d'accueil spécialisée dénommée 'l'Envol' est justifié par l'obligation de se déplacer et de recevoir les soins appropriés à son état et ceci sous une surveillance constante.
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