Article R344-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :
1° L'hébergement ;
2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;
4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 9 mars 2022, n° 20/00465
Infirmation partielle

[…] Pour retenir la responsabilité de l'association de gestion et de développement le Viaduc, le tribunal a d'abord indiqué qu'elle était débitrice d'une obligation de soins de résultat s'agissant des soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements qu'elle doit assurer de manière permanente aux personnes qu'elle accueille, cela sur le fondement notamment de l'article R.344-2 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Viaduc·
  • Associations·
  • Développement·
  • Prénom·
  • Gestion·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Nullité·
  • Titre·
  • Santé publique·
  • Responsabilité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-16.055, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Tierce personne·
  • Assistance·
  • Préjudice·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Victime·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Indemnisation·
  • Ès-qualités·
  • Établissement

3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 07/00110

[…] Saisi de la contestation de cette décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement rendu le 14 décembre 2006, a considéré, en visant successivement les dispositions des articles R 322-10 et R 322-10-3 du code de la sécurité sociale, L 344-1, R 344-1 et R 344-2 du code de l'action sociale et des familles, que les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation de leurs établissements et que le transport quotidien de C Y à la maison d'accueil spécialisée dénommée 'l'Envol' est justifié par l'obligation de se déplacer et de recevoir les soins appropriés à son état et ceci sous une surveillance constante.

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  • Frais de transport·
  • Action sociale·
  • Assurance maladie·
  • Charges·
  • Adolescent·
  • Aide financière·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes·
  • Famille
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