Article R345-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 2

La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration sur proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation. Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d'accueil et d'orientation.
La proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation tient compte de la situation de la personne ou de la famille, de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1.
La décision d'accueil est prise pour une durée déterminée en tenant compte de l'évaluation de la situation de la personne ou de la famille. Elle est transmise sans délai au préfet, par tout moyen lui conférant une date certaine, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, cette demande est réputée acceptée. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.


Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.


La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé et au service intégré d'accueil et d'orientation sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.


La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.


Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

[…] et d'un « suivi de projet », clairement au stade de cette réinsertion (même article), et il est précisé que la mise en œuvre de l'aide est assurée par l'OFII (R. 711-5). […] Sur le terrain de la légalité interne, la Cimade ne peut pas non plus utilement soutenir que les modalités d'admission fixées dans la circulaire méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 345-4 du CASF, applicables aux CHRS, et celles de l'article L. 552-9 du CESEDA, applicables aux CADA. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 juillet 2020

Le juge a estimé que ce litige n'avait pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet et ne se rattachait pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] En vertu du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de ce code. […] #8217; […] d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345_ 1 à L. 345-3 « . […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

[…] ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. […] 1) Quelques observations liminaires sur le cadre juridique du litige et ses incidences s'imposent. 3 Voir les articles L. 345 -2-4 et suivants et les articles R . 345 -4 et suivants du code de l'action sociale et des familles […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2102269
Rejet

[…] — le préfet, en soumettant à sa validation l'admission dans les centres d'hébergement d'urgence pour les mises à l'abri des personnes à la « vulnérabilité persistante » ainsi que l'admission dans un centre d'hébergement d'insertion, méconnaît les articles L. 345-2-7 et R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 29 octobre 2014, n° 1402807
Rejet

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, […] les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative ; 2° De gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa… » ; qu'aux termes de l'article R. 345-4 de ce code : « La décision d'accueillir, à sa demande, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 26 juillet 2012, n° 1201686
Rejet

[…] aucune proposition concrète d'hébergement ne lui a été faite ; que les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixant une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur, le préfet ne peut soutenir utilement qu'en application de l'article 4 du décret n° 2001-576, au demeurant abrogé mais dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles, l'admission d'une personne dans un centre d'accueil relève de la seule responsabilité du directeur de cet établissement ; que, s'il a entendu faire valoir que le profil de M. […]

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