Article R345-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version15/11/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006

La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre d'accueil.
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).