Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale / Section 2 : Accueil et séjour
Article R345-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 262
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2016, n° 1401953
[…] — les dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en matière d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, seules le sont les dispositions de l'article R. 345-7 de ce code et celles de l'arrêté du 13 mars 2002 ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Hébergement·
- Associations·
- Tribunaux administratifs·
- Asile·
- Participation financière·
- Famille·
- Urgence·
- Languedoc-roussillon·
- Annulation