Article R345-7 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 262

Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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www.editions-legislatives.fr · 30 août 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2016, n° 1401953
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en matière d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, seules le sont les dispositions de l'article R. 345-7 de ce code et celles de l'arrêté du 13 mars 2002 ;

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