Article R345-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile.
A Paris, cette offre est faite par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 5 octobre 2012, n° 1203971
Rejet

[…] — qu'ils se sont vus illégalement refusés le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence en méconnaissance des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du décret attaqué, devenu le premier alinéa de l'article R. 348-1 du même code par l'intervention du décret du 23 mars 2007 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile : « L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour » ; qu'en vertu de l'article L. 131-2 du même code, le préfet est compétent pour admettre à l'aide sociale les demandeurs d'asile dans ces centres ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2011, n° 1004312
Rejet

[…] qui serait entré en France le 31 décembre 2009, a déposé le 21 janvier 2010 un dossier de demande d'asile auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis qui lui a délivré, le 16 février 2010, une autorisation provisoire de séjour ainsi que l'offre de prise en charge au titre de l'aide sociale prévue par les articles L 111-3-1 et R 345-8 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, et en tout état de cause, […]

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