Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Article D348-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1300 du 31 août 2007 - art. 3 () JORF 2 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
- les capacités d'accueil de l'établissement ;
- les modalités d'admission ;
- les conditions et durées de séjour ;
- l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
- les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
- les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
- la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
- les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
II. - La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations entre les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, […] qu'aux termes de l'article R. 348-3 du même code : « I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, […] le gestionnaire du centre met en œuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet. » ; qu'aux termes de l'article D 348-6 du même code : « I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, […]
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[…] en premier lieu, qu'il résulte du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, […] que l'article L. 348-4 de ce code prévoit qu'une convention doit être conclue entre chaque centre d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat, […] que l'article D. 348-6 du même code prévoit que cette convention « précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurée par le centre d'accueil pour demandeur d'asile » et doit notamment mentionner les capacités d'accueil de l'établissement, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 14 février 2023, n° 2102198
[…] Il résulte de l'instruction que les centres d'accueil dans lesquels M. et M me E ont été hébergés étaient exclusivement gérés par l'association ARS dans le cadre de conventions conclues par l'Etat sur le fondement des articles L. 348-4 et D. 348-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] – le rapport de M. […] différence des prescriptions contenues dans la convention type prévue par l'article L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, au sens du II de l'article L. 312-1 de ce code ; que, […]
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