Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Article R348-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.
Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.
Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
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Décisions • 23
[…] 54-035-02-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. (…) / Si le demandeur d'asile accepte cette offre, […] et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 348-2 du même code : « La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre » ;
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[…] qu'aux termes de l'article L.111-3-1 du code de l'action sociale et des familles : « La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n' a pas fait connaître sa réponse dans le délai d'un mois qui suit la date de réception ; […] que selon l'article L. 348 […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 5 avril 2012, n° 1101827
[…] depuis le 7 mars 2011 ; que la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui proposer une solution d'hébergement est illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle a été signée par une personne non habilitée à cet effet ; qu'elle porte atteinte au droit d'asile et à la dignité de la personne humaine ; qu'elle méconnaît l'article 2 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, les articles L. 348-1, R. 348-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, bien que l'Ofpra ait rejeté sa demande d'asile, […]
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