Article R348-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2007
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l' Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

Commentaires15


blogdroitadministratif.net · 14 janvier 2020

Pourtant l'article L111-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (issu de la loi du 24 juillet 2006) prévoit que « la demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (…) est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception ». […] S'agissant du doute sérieux, le juge des référés rappelle que l'article R. 348-3 du CASF prévoit que dès qu'une décision d'asile définitive a été prise, le préfet en informe « sans délai » le gestionnaire du CADA. […]

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Décisions84


1Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2013, n° 1302088
Rejet

[…] Mais considérant que selon l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles, la mission des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui est d'assurer l'accueil, […] prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l'article R. 348-3 ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2015, n° 1501391
Rejet

[…] 3. […] X après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, la directrice du dispositif d'hébergement temporaire de demandeurs d'asile a fait application des dispositions des articles L. 348-3 et R. 348-3 du code de l'action sociale et des familles relatifs au dispositif national de l'asile ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles relatifs au dispositif d'hébergement d'urgence, sur lesquels la directrice du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ne s'est pas fondée ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1502266
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 348-2 du même code, la mission de ces centres, […] prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En vertu des dispositions de l'article R. 348-3 du même code, […]

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