Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 1 : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale / Sous-section 1 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département ou le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, […] dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée à domicile sont formés devant les commissions départementales »; Considérant que l'article R.351-3 du même code dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente… » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 1er décembre 2008, n° 0808816
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, […] Considérant que l'article R.351-3 du même code dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […]
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