Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 1 : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale / Sous-section 1 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les rapporteurs peuvent être soit des membres de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé.
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[…] administratifs et des cours administratives d'appel devait être consulté préalablement à l'édiction des dispositions litigieuses qui prévoient expressément la participation des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R . 351 - 5 et R . 351 -12 du code de l'action sociale et des familles […]
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[…] L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : / a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; (…) II.- L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2012, n° 1004445
[…] perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R . 351 - 5 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; […] Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article […]
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