Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 1 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
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[…] administratifs et des cours administratives d'appel devait être consulté préalablement à l'édiction des dispositions litigieuses qui prévoient expressément la participation des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R . 351 - 5 et R . 351 -12 du code de l'action sociale et des familles […]
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[…] L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : / a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; (…) II.- L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2012, n° 1004445
[…] perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R . 351 - 5 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; […] Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article […]
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