Article R351-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version28/02/2006
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Version15/11/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 8, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008

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Décisions13


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 292963
Rejet

[…] administratifs et des cours administratives d'appel devait être consulté préalablement à l'édiction des dispositions litigieuses qui prévoient expressément la participation des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R . 351 - 5 et R . 351 -12 du code de l'action sociale et des familles […]

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  • Changement dans les circonstances de droit et de fait·
  • Possibilité déjà prévue par un texte antérieur·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire (art·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative

2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2011, n° 0916206
Rejet

[…] L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : / a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; (…) II.- L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, […]

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  • Logement·
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  • Habitation

3Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2012, n° 1004445
Annulation

[…] perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R . 351 - 5 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; […] Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article […]

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