Article R351-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 9 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 9

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région du siège du tribunal.
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 292963
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 351-6 et R. 351-12 du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret n° 2006-233 du 21 février 2006, pris en application de l'ordonnance du 1 er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, en tant qu'elles prévoient la possibilité pour les magistrats administratifs d'exercer les fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale ;

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  • Changement dans les circonstances de droit et de fait·
  • Possibilité déjà prévue par un texte antérieur·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire (art·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2015, n° 1300793
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, […] qu'aux termes de l'article L. 348-3 du même code : « I. ― Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 348-2 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 348-3, […] au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, […]

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