Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 1 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006
Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.
Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.
Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.
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[…] 37 euros estimée indûment versée à titre d'allocation personnalisée d'autonomie en 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article R. 3517 du code de l'action sociale et des familles qui rendent applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale les dispositions de l'article L. 1131 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son avis la question suivante : quelle est la juridiction administrative compétente pour connaître d'un litige né de l'application de l'article R. 314104 du code de l'action sociale et des familles '
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2. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 261652, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] à ce que soient rétablies ses autorisations de dépenses au montant de 4 088 171,99 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article R. 351-7 du code de l'action sociale et des familles qui rendent applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son avis les questions suivantes :
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