Article R351-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/02/2006
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Version01/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 10 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 10

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs.
Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.
Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.
Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 290909, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] 37 euros estimée indûment versée à titre d'allocation personnalisée d'autonomie en 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article R. 3517 du code de l'action sociale et des familles qui rendent applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale les dispositions de l'article L. 1131 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son avis la question suivante : quelle est la juridiction administrative compétente pour connaître d'un litige né de l'application de l'article R. 314104 du code de l'action sociale et des familles '

 Lire la suite…
  • 314-104 du code de l'action sociale et des familles·
  • Litiges nés de l'application de l'article r·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Contentieux de la tarification·
  • Questions communes·
  • Établissements·
  • Aide sociale

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 261652, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] à ce que soient rétablies ses autorisations de dépenses au montant de 4 088 171,99 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article R. 351-7 du code de l'action sociale et des familles qui rendent applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son avis les questions suivantes :

 Lire la suite…
  • Renvoi au Conseil d'État d'une question de droit nouvelle·
  • Établissements et services sociaux et médico-sociaux·
  • Juridictions de la tarification sanitaire et sociale·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Demande d'avis devant le Conseil d'État·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 55 de la loi du 2 janvier 2002)·
  • Contentieux des prix de journée·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Entrée en vigueur immédiate
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