Article R351-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 13 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 13

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le tribunal interrégional comprend outre son président et le commissaire du Gouvernement, treize membres :
1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal, ou son représentant ;
3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal ;
4° Le trésorier-payeur général du département du siège du tribunal, ou son représentant ;
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège du tribunal, ou son représentant ;
6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite assemblée des départements de France, élus dans le ressort du tribunal ;
7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège du tribunal ;
8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ;
9° Un représentant des établissements publics de santé situés dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ;
10° un représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;
11° un représentant des établissements privés de santé à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation.
La liste des membres du tribunal est fixée par arrêté du préfet de région du siège. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 février 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2013, 366722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (…) a) de ressources stables, […] conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • 2) article 5 de cette directive·
  • Interprétation de l'article l·
  • Dispositions de l'article l·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Octroi du titre de séjour·
  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Règles applicables·
  • 314-8 du ceseda

2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17DA00609, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, […] L. 313-8 et L. 313- 9 , […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351 - 9 , […] qu'aux termes des dispositions de l'article R […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Cartes·
  • Gouvernement·
  • République du congo·
  • Droit d'asile·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salaire minimum·
  • Handicapé·
  • Stipulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).