Article R351-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 13, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006

Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposée par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2° de l'article L. 351-5.
Les membres du collège sont réunis à la demande du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres de la cour.
Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et communiquées aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2013, 366722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (…) a) de ressources stables, […] conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

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  • 2) article 5 de cette directive·
  • Interprétation de l'article l·
  • Dispositions de l'article l·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Octroi du titre de séjour·
  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Règles applicables·
  • 314-8 du ceseda

2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17DA00609, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, […] L. 313-8 et L. 313- 9 , […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351 - 9 , […] qu'aux termes des dispositions de l'article R […]

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  • Salaire minimum·
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