Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 1 : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale / Sous-section 2 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les frais de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] X est demeuré inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 pendant toute la période en litige et qu'il était tenu de rechercher un emploi ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été « en chômage total » au sens de l'article R 351-14 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé n'a pas perçu, […]
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[…] Considérant que la rémunération du personnel de l'établissement constitue une dépense prise en compte, dans le cadre de la réglementation tarifaire définie aux articles R. 351-14 et suivants du code de l'action sociale et des familles, pour la fixation du prix de journée ; que si la lettre contestée ne détermine pas elle-même un prix de journée, elle constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci ; que, par suite, le litige soulevé par l'ASSOCIATION MARS 95 doit être regardé comme entrant dans la compétence d'attribution du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2016, n° 1413675
[…] — la commission de recours amiable a pris une décision légale et justifiée ; que M me X a perçu l'APL pour le logement qu'elle occupe avec son mari depuis 2005 et ce jusqu'au mois de décembre 2013 ; que compte tenu des revenus de 2012 et en application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation aucun versement d'APL n'était plus dû à l'intéressée ; que l'assiette des ressources de M. X se monte à 14 684 euros pour l'année 2012 ; que celle des revenus de M me X se monte à 4 108 euros soit un total arrondi de 17 700 euros qui, en application de l'article R. 351-18 du même code ne permet pas d'ouvrir les droits au versement de l'APL ; que, […]
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Pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) susceptible d'être versée à un demandeur d'emploi, des règles différentes de prise en compte des revenus de la personne figurent aux articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de l'action sociale et des familles, selon qu'elle bénéficie d'une indemnisation du chômage ou pas. […]
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