Article R351-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version10/09/2005
>
Version28/02/2006
>
Version01/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-433 du 30 mars 2012 - art. 2

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont assurés, sous l'autorité du président de cette cour, par des agents du Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) susceptible d'être versée à un demandeur d'emploi, des règles différentes de prise en compte des revenus de la personne figurent aux articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de l'action sociale et des familles, selon qu'elle bénéficie d'une indemnisation du chômage ou pas. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2016, n° 1503345
Annulation

[…] X est demeuré inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 pendant toute la période en litige et qu'il était tenu de rechercher un emploi ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été « en chômage total » au sens de l'article R 351-14 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé n'a pas perçu, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Chômage·
  • Conjoint·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Recours·
  • Formation professionnelle·
  • Réclamation

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 325632
Rejet

[…] Considérant que la rémunération du personnel de l'établissement constitue une dépense prise en compte, dans le cadre de la réglementation tarifaire définie aux articles R. 351-14 et suivants du code de l'action sociale et des familles, pour la fixation du prix de journée ; que si la lettre contestée ne détermine pas elle-même un prix de journée, elle constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci ; que, par suite, le litige soulevé par l'ASSOCIATION MARS 95 doit être regardé comme entrant dans la compétence d'attribution du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;

 Lire la suite…
  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Acte préparatoire à la fixation du prix de journée·
  • Contentieux de la tarification·
  • Aide sociale·
  • Conséquence·
  • Associations·
  • Tarification·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Prix

3Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2016, n° 1413675
Rejet

[…] — la commission de recours amiable a pris une décision légale et justifiée ; que M me X a perçu l'APL pour le logement qu'elle occupe avec son mari depuis 2005 et ce jusqu'au mois de décembre 2013 ; que compte tenu des revenus de 2012 et en application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation aucun versement d'APL n'était plus dû à l'intéressée ; que l'assiette des ressources de M. X se monte à 14 684 euros pour l'année 2012 ; que celle des revenus de M me X se monte à 4 108 euros soit un total arrondi de 17 700 euros qui, en application de l'article R. 351-18 du même code ne permet pas d'ouvrir les droits au versement de l'APL ; que, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Logement·
  • Allocation·
  • Bénéficiaire·
  • Foyer·
  • Conjoint·
  • Versement·
  • Justice administrative·
  • Calcul·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).