Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-433 du 30 mars 2012 - art. 2
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont assurés, sous l'autorité du président de cette cour, par des agents du Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] X est demeuré inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 pendant toute la période en litige et qu'il était tenu de rechercher un emploi ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été « en chômage total » au sens de l'article R 351-14 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé n'a pas perçu, […]
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[…] Considérant que la rémunération du personnel de l'établissement constitue une dépense prise en compte, dans le cadre de la réglementation tarifaire définie aux articles R. 351-14 et suivants du code de l'action sociale et des familles, pour la fixation du prix de journée ; que si la lettre contestée ne détermine pas elle-même un prix de journée, elle constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci ; que, par suite, le litige soulevé par l'ASSOCIATION MARS 95 doit être regardé comme entrant dans la compétence d'attribution du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2016, n° 1413675
[…] — la commission de recours amiable a pris une décision légale et justifiée ; que M me X a perçu l'APL pour le logement qu'elle occupe avec son mari depuis 2005 et ce jusqu'au mois de décembre 2013 ; que compte tenu des revenus de 2012 et en application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation aucun versement d'APL n'était plus dû à l'intéressée ; que l'assiette des ressources de M. X se monte à 14 684 euros pour l'année 2012 ; que celle des revenus de M me X se monte à 4 108 euros soit un total arrondi de 17 700 euros qui, en application de l'article R. 351-18 du même code ne permet pas d'ouvrir les droits au versement de l'APL ; que, […]
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Pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) susceptible d'être versée à un demandeur d'emploi, des règles différentes de prise en compte des revenus de la personne figurent aux articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de l'action sociale et des familles, selon qu'elle bénéficie d'une indemnisation du chômage ou pas. […]
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