Article R351-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version10/09/2005
>
Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201-1 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale art. 201-1 al. 3

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2009, n° 0705971

[…] ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R . 351 -4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […] Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles , […] et qu'aux termes de l'article R . 351 - 16 […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Foyer·
  • Personne à charge·
  • Aide·
  • Conjoint·
  • Chômage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).