Article R351-19 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version10/09/2005
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Version28/02/2006
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Version06/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 20 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 20

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe de la juridiction, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.

Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012
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