Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 2 : Règles de procédures applicables / Sous-section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction
Article R351-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version28/02/2006
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Version13/12/2009
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
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