Article R351-20 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/02/2006
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Version13/12/2009
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 265

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours.

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