Article R351-21 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version28/02/2006
>
Version01/04/2010
>
Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 22, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).