Article R351-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/04/2010
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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 22 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 22

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 265

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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