Article R351-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/04/2010
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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 22 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 22

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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