Article R351-22 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 22-1, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 22-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article R. 314-22, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas à ces orientations.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

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