Article R351-23 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 23, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la juridiction, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 274556
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 avril 1990, désormais codifié à l'article R. 351-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les différents destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant ladite communication. […]

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  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Cour nationale de la tarification sanitaire·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Contentieux de la tarification·
  • Composition de la juridiction·
  • Droits civils et individuels·
  • Principe d'impartialité·
  • Méconnaissance
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