Article R351-28 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 28, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Le président de la juridiction peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 28 février 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 7 février 2008, n° 0701055
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant (…) » ; qu'enfin, l'article R. 351-28 du même code dispose : « I. – Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : / 1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, […]

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  • Revenu·
  • Allocation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Bénéfice·
  • Formation professionnelle·
  • Durée·
  • Manquement
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