Article R351-28 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 28 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 28

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 7 février 2008, n° 0701055
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant (…) » ; qu'enfin, l'article R. 351-28 du même code dispose : « I. – Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : / 1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, […]

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  • Revenu·
  • Allocation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Bénéfice·
  • Formation professionnelle·
  • Durée·
  • Manquement
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