Article R351-29 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version10/09/2005
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 29 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 29

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président du tribunal. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 331685
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. » ;

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  • Charges de personnel pouvant être prises en compte·
  • Calcul du tarif afférent à la dépendance·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Questions communes·
  • Tarifs journaliers·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Tarification·
  • Personne âgée·
  • Action sociale
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