Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-31 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-962 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre son président, […] dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (…) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-31 de ce code : La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. (…) / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ; […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 janvier 2012, 336961, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre son président, […] dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (…) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-31 de ce code : La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. (…) / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ; […]
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