Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version10/09/2005
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Version28/02/2006
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
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