Article R351-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005
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Version28/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

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