Article R351-34 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 34 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 34

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 331685
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code de l'action sociale et des familles : « Les jugements sont rendus au nom du peuple français. […]

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