Article R351-35 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version10/09/2005
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Version28/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2016

Selon l'article R. 351-35 du CASF, il doit soit fixer lui-même le montant du tarif en lieu et place du tarif annulé, soit « renvoyer à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique » (art. R. 351-35 du CASF). […] que la méthode suivie par le préfet pour exécuter le jugement n'avait pas respecté les règles alors prévues par l'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles, qui exigeaient dans leur rédaction en vigueur l'accord de l'établissement, excédaient l'office du juge de l'exécution.

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 399520
Rejet

[…] Il résulte du jugement du 29 juin 2015 que le tribunal interrégional, faute de disposer des éléments nécessaires, n'a ni fixé lui-même le tarif, ni indiqué les bases sur lesquelles le président du conseil départemental devait en fixer le montant, ainsi que le prévoit l'article R. 351-35 du code de l'action sociale et des familles. […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 16 juin 2021, 414388, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Il résulte des dispositions de l'article R. 351-35 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque le juge de la tarification sanitaire et sociale, saisi d'un recours introduit sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, estime que le tarif a été illégalement fixé par l'administration, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même, pour l'exercice en cause, un tarif conforme aux textes en vigueur ou, s'il ne peut y procéder, en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur les bases qu'il indique dans les motifs de son jugement.

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20 octobre 2017, 401554
Rejet

) Il résulte des articles L. 351-1 et R. 351-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) est saisi d'un recours introduit sur le fondement de l'article L. 351-1 de ce code, il lui appartient, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse, mais d'examiner le bien-fondé du tarif fixé par l'administration ou le droit du demandeur à se voir attribuer la somme qu'il réclame. […]

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  • 351-1 du casf·
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