Article R351-36 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version28/02/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffe.
Une expédition du jugement certifiée conforme par le greffe est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives auxquelles avait été communiqué le recours.
L'expédition du jugement porte la formule exécutoire suivante :
" La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil départemental du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. "
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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