Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale
Article R351-40 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version28/02/2006
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement.
Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
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