Article R351-25-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/02/2006

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20 octobre 2017, 401554
Rejet

) Il résulte des articles L. 351-1 et R. 351-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) est saisi d'un recours introduit sur le fondement de l'article L. 351-1 de ce code, il lui appartient, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, […] Absence d'erreur de droit de la cour, qui n'a, ce faisant, pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer préalablement aux parties en vertu de l'article R. 351-25-1 du CASF. ) Il résulte des articles L. 351-1 et R. 351-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, […]

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  • 1) office du juge·
  • 351-1 du casf·
  • Examen des éventuels vices propres de la décision attaquée·
  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Contentieux de la tarification·
  • Recours de plein contentieux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Diverses sortes de recours·
  • Recours ayant ce caractère
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