Article R351-28-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/02/2006

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

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