Article R351-41 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 41, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget.
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Entrée en vigueur le 28 février 2006

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; […] alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification […] R. 314-1 à R. 314-204 du CASF) ; […] alinéa 10 (L. 351-8 du CASF) relatif à la procédure applicable devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale : décret du 21 février 2006 relatif aux tribunaux et à la cour de la tarification (art. R. 351-8 à R. 351-41 du CASF) ; […]

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[…] le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2º et 4º de l'article […] Les règles de procédure applicables devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont fixées par les articles R351 -1 à R351 - 41 du code de l'action sociale et des familles […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 mai 2011, n° 0903822
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.351-41 du code de l'action sociale et des familles : « Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget. » ; qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

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