Article R411-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale art. 223, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 223 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 17 janvier 2009
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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Lyon, 20 novembre 2009, n° 09L02123
Rejet

[…] X demande l'annulation de l'ordonnance du président de la 3 e chambre du Tribunal administratif de Dijon du 11 août 2009 qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la Saône-et-Loire du 21 juillet 2009 lui refusant l'attribution de la carte de stationnement instituée par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en se bornant, en appel, a déclarer que pour « les documents, […] X ne peut être regardée comme contenant l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R 411-1 ; que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce que puisse être prise en considération la production ultérieure de tels éléments ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 1er avril 2014, n° 12VE03904
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-01-07 […] — les pensions alimentaires litigieuses n'avaient pas à être prises en compte dans ses ressources pour le calcul de ses droits au bénéfice du RSA, notamment en application du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. – L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. », et qu'aux termes de l'article R.811-2 : « Le délai de recours est de deux mois » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2010, n° 1001491
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les contestations relatives aux décisions concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité, […] même sommaire, d'aucun moyen de droit, ce qui signifie que M me X ne propose au Tribunal aucun raisonnement juridique de nature à justifier la décision qu'elle demande au Tribunal de prendre ; qu'une telle requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

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