Article D421-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1003070
Rejet

[…] d'autre part, que l'article D. 421-13 énonce que : «L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir » ; qu'aux termes de l'article D. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2012, n° 1003269
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 421-20 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux » ; que l'article D. 421-10 du même code précise : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […]

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  • Agrément·
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  • Renouvellement·
  • Assistant·
  • Conseil·
  • Demande

3CAA de LYON, 6ème chambre, 2 juillet 2020, 18LY01918, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Aux termes de l'article D. 421-16 dudit code : « Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, […]

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