Article D421-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions17


1Tribunal administratif de Lille, 14 mai 2013, n° 1102583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside./(…) La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat./L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article D. 421-11 du même code : « Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. […]

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  • Agrément·
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  • Demande

2CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31 décembre 2015, 14VE03323, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-11 du même code : « Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
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  • Conseil·
  • Famille·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande

3Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2009, n° 0701077
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-11 du code de l'action sociale et des familles : « Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. […]

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