Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article D421-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside./(…) La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat./L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article D. 421-11 du même code : « Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article de L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-11 du même code : « Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2009, n° 0701077
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-11 du code de l'action sociale et des familles : « Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. […]
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