Article D421-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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Décisions24


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2014, n° 1304839
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1003070
Rejet

[…] — elle n'entre pas dans l'hypothèse restrictive prévue par l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles et aucune autre disposition ne prévoit, sans motivation circonstanciée, de restreindre la portée d'un agrément précédent ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2015, n° 1301973
Rejet

[…] — la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit : il résulte des dispositions des articles L. 421-3, R. 421-3, D 421-12 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général doit veiller à tout moment à ce que tout mineur confié à une assistante maternelle soit accueilli dans des conditions d'accueil garantissant sa sécurité, sa santé et son épanouissement ; cette attente a été clairement rappelée par le référentiel codifié à l'article annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles ; or, […]

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