Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article D421-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
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[…] — elle n'entre pas dans l'hypothèse restrictive prévue par l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles et aucune autre disposition ne prévoit, sans motivation circonstanciée, de restreindre la portée d'un agrément précédent ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2015, n° 1301973
[…] — la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit : il résulte des dispositions des articles L. 421-3, R. 421-3, D 421-12 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général doit veiller à tout moment à ce que tout mineur confié à une assistante maternelle soit accueilli dans des conditions d'accueil garantissant sa sécurité, sa santé et son épanouissement ; cette attente a été clairement rappelée par le référentiel codifié à l'article annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles ; or, […]
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